Article R213-55 · Code forestier (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code forestier (nouveau)
›
Partie réglementaire
›
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
›
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
›
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
›
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
›
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse
›
Paragraphe 3 : Adjudications
›
R213-55
Article R213-55
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 31 > 90
Code forestier (nouveau)
En vigueur
Depuis le 7 mars 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.
Articles cités dans le texte
Article R213-45
Précédent
Article R213-54
Suivant
Article R213-56
← Retour au Code forestier (nouveau)