Texte de l'article
Il est institué, auprès de chaque recteur d'académie, une commission locale de recensement des opérations électorales pour la désignation des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux qui relèvent des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.