Texte de l'article
Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet : a) La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, palier 3 ; b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ; c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ; d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation. Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation. L'examen comporte quatre épreuves :
Français
Ecrite
Mathématiques
Ecrite
Histoire-géographie-éducation civique
Ecrite
Histoire des arts
Orale
a) Série générale : Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2. Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
Français
Mathématiques
Première langue vivante étrangère
Sciences de la vie et de la Terre
Physique-chimie
Education physique et sportive
Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)
Technologie
Deuxième langue vivante
-latin ou grec ; ou -langue vivante régionale ; ou -langue des signes française ; ou -découverte professionnelle option 3 heures. b) Série professionnelle : Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers. Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
Français
Mathématiques
Langues vivantes
Prévention santé environnement
Education physique et sportive
Enseignements artistiques
Sciences et technologie
Découverte professionnelle