Texte de l'article
Visites de sûreté. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure, indépendamment des contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint, qu'aucune personne non autorisée ne circule dans la ou les zones d'accès restreint qui relèvent de sa compétence et qu'aucun article prohibé ou objet suspect n'y a été introduit.