Article R235-20 · Code de l'éducation — CodexAI
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R235-20
Article R235-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 48 > 90
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 18 avril 2015
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Texte de l'article
Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
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