Texte de l'article
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants : 1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ; 2° Les stagiaires de la formation professionnelle ; 3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ; 4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants : a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ; c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ; d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ; e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.