Article R355-1-1 · Code des assurances — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des assurances
›
Partie réglementaire
›
Livre III : Les entreprises
›
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
›
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
›
Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
›
Sous-section 1 : Dispositions générales
›
R355-1-1
Article R355-1-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 19
Code des assurances
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L. 355-1 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.
Articles cités dans le texte
Article L355-1
Précédent
Article R355-1
Suivant
Article R355-10
← Retour au Code des assurances