Texte de l'article
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : 1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ; 2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; 3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.