Texte de l'article
L'exploitant réalise une quantification des émissions canalisées et diffuses de COV lorsque les quantités annuelles chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. Cette quantification peut s'appuyer sur une évaluation des émissions réalisée au titre d'un plan de gestion des solvants mis en place conformément à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
CATÉGORIE DE LIQUIDES QUANTITÉ
catégorie A 500 tonnes
catégorie B à Pv > 25 kPa 2 500 tonnes
catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa 5 000 tonnes
catégorie B à 1,5 kPa < Pv ≤ 13 kPa 10 000 tonnes
catégorie B à Pv ≤ 1,5 kPa 50 000 tonnes