Texte de l'article
Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima : - de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ; La distance est mesurée par rapport : - aux limites de l'aire de collecte ;