Texte de l'article
Sont considérées comme relevant du présent arrêté les installations de chargement ou de déchargement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. On entend par chargement et déchargement les opérations visant le transfert d'une cargaison vrac dans ou à partir de la capacité d'un engin de transport (par exemple, camion, wagon, navire ou bateau de navigation intérieure).
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts.