Article R255-21 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R255-21
Article R255-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 91 > 98
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 août 2015
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Texte de l'article
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Articles cités dans le texte
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