Texte de l'article
I.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : II.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ; 2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ; 3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. III.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna : 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° A l'article 6 : a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ; b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ; 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ; 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 6° (Abrogé) 7° (Abrogé) IV.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française : 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° A l'article 6 : a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ; 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ; 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ; 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. V.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie : 1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° A l'article 6 : a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ; b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ; 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ; 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés.