Texte de l'article
La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités : 1° De la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.