Texte de l'article
(1) Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine doivent également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
(2) Les brevets concernés sont :
1° Les brevets de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile), et
2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.
(3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht 500 limité à 200 milles des côtes.
(4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de capitaine.
(5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets de chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
(6) Le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :