Texte de l'article
En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit :
CATÉGORIES DE MÉDECINS
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
Métropole
Antilles, Guyane, Réunion,
Groupe I
Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
7,46
8,21
Groupe II
A. - Autres médecins
6,10
6,70
B. - Chirurgiens-dentistes
4,70
5,17
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.