Texte de l'article
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, relever des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.