Article R7253-3 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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R7253-3
Article R7253-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 44 > 80
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.
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