Article R518-73 · Code monétaire et financier — CodexAI
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R518-73
Article R518-73
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 52 > 89
Code monétaire et financier
En vigueur
Depuis le 27 novembre 2015
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Texte de l'article
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
Articles cités dans le texte
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