Texte de l'article
Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à : 1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ; 2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales.