LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 53 > 78
Décisions mentionnant Article L221-13-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et modifiant le code du sport
Séquence 1. « Sport dans les collectivités table ronde »
Animée par Christian REINA,Attaché principal d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieuravec la participation de :Patrick Bayeux, maître de conférences en gestion et droit du sport à l’UFR STAPS de ToulouseMarc Sanchez, représentant Jacques Thouroude, Président de l’ANDESNadine Haschar-NoË, maître de conférences à l’UFR STAPS de ToulouseLoïc Cuvelier, chargé de mission, représentant François Briançon, Maire adjoint de Toulouse, délégué aux Sports et LoisirsChristian...
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.
Avis
CADA:20165825