Article R7125-14 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
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Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
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R7125-14
Article R7125-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 62 > 56
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
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