Article D1611-32-5 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
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TITRE Ier
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CHAPITRE Ier : Principes généraux
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Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
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Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
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Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
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D1611-32-5
Article D1611-32-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 63 > 15
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 17 décembre 2015
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Légifrance
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Texte de l'article
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
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