Texte de l'article
Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après : 1° Militaires décédés en temps de guerre ; 2° Militaires prisonniers de guerre ; 3° Déportés et internés résistants et politiques ; 4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ; 5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ; 6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ; 7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ; 8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle. Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.