Texte de l'article
II, III, IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 78
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 67
V.-Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi :