Texte de l'article
I. - Sont réglementés les prix : 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; 2° Du fioul domestique ; 3° Du pétrole lampant ; 4° Des fiouls lourds. II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté : 1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ; 2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ; 3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ; 4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ; 5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail. III. - Les prix maximum mentionnés au II sont : 1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ; 2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.