Texte de l'article
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.