Texte de l'article
Entre : Article 1er L'organisme s'engage à faire fonctionner un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), selon les règles retenues dans le cahier des charges ci-annexé. - lors de la notification d'une décision de rejet de l'OFPRA, que celle-ci fasse ou non l'objet d'un recours ; Article 2 1° Organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge de l'hébergement et de l'accompagnement social du demandeur d'asile et de sa famille pendant la période d'instruction de sa demande, selon les modalités prévues par un cahier des charges fixé par arrêté ; Article 3 Le gestionnaire de l'établissement s'engage à accueillir personnes, conformément à la capacité autorisée par arrêté préfectoral en date du et à faire signer aux personnes hébergées un contrat individuel de séjour pris sur le modèle du contrat type fixé par arrêté. Article 4 La décision d'admission du demandeur d'asile dans le CADA est prise par l'OFII, qui recueille l'avis du directeur du centre en application des dispositions de l'article L. 744-3 du CESEDA. Les personnes accueillies et leurs familles sont demandeurs d'asile au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA ; elles doivent être en possession d'une attestation de demande d'asile. Article 5 1. L'exclusion d'un demandeur d'asile peut être prononcée par le directeur du centre pour les motifs suivants : - non-respect du règlement de fonctionnement ; 2. Sortie du centre à l'issue la procédure d'asile. - la personne hébergée ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre pour préparer la sortie, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification de la décision définitive. Durant ce délai, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire de CADA, en lien avec le préfet et les services compétents, met tout en œuvre pour favoriser son accession à l'autonomie. A cet effet, il facilite son accès le plus rapidement possible à ses droits civils et sociaux et l'aide à trouver une solution de logement ou d'hébergement adaptée à sa situation. Le gestionnaire est invité à contractualiser cette phase au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie de CADA. Le même délai de sortie s'applique, le cas échéant, aux personnes sollicitant un réexamen de leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Toutefois, dans l'hypothèse où l'office considère la demande de réexamen recevable et le notifie à l'intéressé dans ce délai, l'OFII peut prendre une décision de maintien dans le lieu d'hébergement. Article 6 En application des articles L. 348-2 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) et R. 744-10 du CESEDA, toute personne hébergée en CADA dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du CASF acquitte une participation financière à ses frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet du département sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement, qui lui délivre un récépissé. Article 7 Le gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes : - l'accueil et l'hébergement ; Article 8 1. Suivi des personnes accueillies. Article 9 Pour permettre la mise en œuvre de ses missions, l'établissement dispose de l'effectif en personnels défini selon des modalités précisées par le cahier des charges susmentionné. Celui-ci est exprimé en ETPT (1 ETPT pour un minimum de 15 personnes accueillies, sauf situations dérogatoires prévues par le cahier des charges) dont 50 % au moins sont des travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises. Article 10 Les dispositions financières applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 à R. 314-64 et R. 314-80 à R. 314-208 du CASF. Article 11 Le gestionnaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier des services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-62 du CASF. Article 12 Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, le gestionnaire procède à des évaluations de ses activités et de la qualité des prestations de son CADA, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, ou en cas de carence, élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Article 13 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Elle pourra être modifiée, durant cette période, par avenant conclu par accord entre les deux parties, en cas notamment d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er ou des actions énumérées à l'article 7 de la présente convention. Article 14 Dans le cas d'un établissement géré par une association privée, le gestionnaire s'engage, dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement public ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale. Article 15 Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Article 16 La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.