Texte de l'article
ANNEXES Introduction. -en matière de contrôle interne budgétaire (CIB), ce cadre s'impose aux organismes visés à l'article 1er, alinéas 4 à 6, du décret GBCP : Les organismes déclinent le cadre de référence au regard de leurs missions, de leurs enjeux et des risques associés en respectant les objectifs du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable. 1. Définitions et objectifs du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable Le contrôle interne budgétaire est l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents ayant pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité de la programmation et de son exécution. 1.2. L'objectif de qualité des comptabilités et sa déclinaison opérationnelle L'objectif de qualité des comptabilités vise à la tenue rigoureuse de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale ; il est assuré par le respect des principes comptables conformément à l'article 210 du décret précité. Il concourt à la production d'une information fiable et pertinente utile au pilotage de l'organisme et sous-tend la réalisation du compte financier soumis à son organe délibérant conformément à l'article 212 du décret précité. 1.3. L'objectif de soutenabilité et sa déclinaison opérationnelle L'objectif de soutenabilité de la programmation et de son exécution s'apprécie au regard du budget voté par l'organe délibérant et vise au respect de son contenu et, lorsqu'il s'applique, de son caractère limitatif. Il vise à s'assurer de la capacité budgétaire de l'organisme à conduire les missions et les activités dont il est chargé. -qualité de la programmation initiale ; Ces critères sont présentés en annexe III. 1.4. Le périmètre et le niveau de déploiement des démarches de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable La fonction budgétaire et comptable est partagée entre l'ordonnateur et l'agent comptable selon les textes dont relève l'organisme. Elle comprend l'ensemble des tâches, acteurs et systèmes d'information concourant à la programmation, à l'utilisation des ressources en crédits et emplois, à la constatation des droits et obligations, à l'inventaire des biens, à la planification, au suivi et au pilotage de la trésorerie ainsi qu'à la tenue et à la production des comptes. 2. Les acteurs du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable Le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable relèvent de l'ensemble des acteurs impliqués dans les champs budgétaires et comptables. 2.1. L ‘ organe délibérant L'organe délibérant désigne ci-après le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe collégial qui a la charge de définir les orientations de gestion de l'organisme et d'en assurer la surveillance. -il est informé de l'état de déploiement du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable de l'organisme ; 2.2. L'organe dirigeant L'organe dirigeant désigne ci-après l'ensemble des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme. -de faire préparer et de valider la (les) cartographie (s) des risques budgétaires et des risques comptables ; L'organe dirigeant pilote conformément au plan d'action les dispositifs de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable, le cas échéant dans le cadre d ‘ un comité spécifique ou de la comitologie existante. 2.3. L'ordonnateur Conformément aux articles 176 et 177 du décret du 7 novembre 2012 précité, les budgets de l'organisme sont préparés par l'ordonnateur avant d'être présentés à l'organe délibérant pour adoption. A ce titre, l'ordonnateur est garant de la soutenabilité de la programmation et de son exécution. 2.4. L'agent comptable En application des articles 13 et 201 du décret précité, l'agent comptable tient la comptabilité générale de l'organisme. En application de l'article 191 du même décret, sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, il s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de la personne morale, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable. 2.5. Les référents contrôle interne budgétaire (CIB) et contrôle interne comptable (CIC) de l'organisme Dans les organismes où les moyens le permettent et les besoins le justifient, un référent contrôle interne budgétaire et un référent contrôle interne comptable sont désignés pour assister le membre de l'organe dirigeant mentionné au paragraphe 2.2 et l'agent comptable dans la mise en œuvre des orientations du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable. Ils animent la démarche au sein de l'organisme, sensibilisent, forment et fournissent un appui méthodologique aux acteurs de la fonction budgétaire et comptable. 2.6. Le contrôleur budgétaire ou le contrôleur économique et financier Conformément à l'article 221 du décret précité, le contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur l'exécution du budget. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. 2.7. Les ministères de tutelle et le ministère chargé du budget Conformément à l'article 215 du décret précité, le ministre chargé du budget s'assure, en lien avec les ministres de tutelle, de la mise en œuvre du présent cadre de référence ; à cette fin est mis en place un compte-rendu des organismes vers leurs ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. 3. Les conditions et modalités de mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable de l'organisme Les démarches de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable prennent en compte les missions poursuivies par l'organisme et les activités qui les constituent. 3.2. Recensement, hiérarchisation des risques et plan d'action L'organisme met en place des mécanismes lui permettant d'identifier les risques majeurs susceptibles d'avoir un impact sur la réalisation des objectifs de qualité des comptabilités et de soutenabilité de la programmation et de son exécution. 3.3. Traçabilité La traçabilité est organisée pour permettre, à tout moment, à toute personne de justifier toute opération budgétaire ou comptable qu'elle a réalisée. Les acteurs doivent pouvoir être identifiés à partir de documents ou pièces en format papier ou dématérialisés ou à partir des systèmes d'information. 3.4. Documentation et formation La mise en place de dispositifs de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable s'appuie, outre le recueil des normes comptables pour les établissements publics et le recueil des règles budgétaires des organismes, sur la documentation des procédures ressortissant à la fonction budgétaire et à la fonction comptable : elles décrivent les tâches à exécuter, les acteurs concernés ainsi que les mesures de contrôle interne attendues. 3.5. Systèmes d'information Les systèmes d'information utilisés rendent possibles l'identification, la saisie et l'échange d'informations sous une forme et dans des délais qui permettent aux responsables et à toute autre personne concernée d'exercer leurs responsabilités. 4. L'évaluation des dispositifs de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable Les dispositifs de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable sont soumis à une évaluation régulière afin de s'assurer de leur effectivité, de leur efficacité ainsi que de leur adaptation à l'évolution des risques. 4.1. L'évaluation interne L'évaluation est faite : -par les acteurs eux-mêmes ; 4.2. L'évaluation externe Un commissaire aux comptes peut être chargé de la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'organisme. A ce titre, pour orienter les travaux qui lui permettent de formuler son opinion, il analyse le dispositif de contrôle interne comptable.