Article R162-56 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R162-56
Article R162-56
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 82 > 84
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2016
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Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.
Articles cités dans le texte
Article L160-13
Article R162-57
Article R162-55
Précédent
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