Texte de l'article
ANNEXE 1. Situations d'exclusion A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à l'une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif : 2. Application de la grille d'évaluation Si les conditions d'exposition du travailleur ne correspondent pas à l'une ou plusieurs des situations d'exclusion du dispositif mentionnées ci-dessus, l'employeur procède à une évaluation à l'aide de la grille ci-dessous qui prend en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en place et la durée d'exposition. Deux états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte : Pour les solides, trois types de granulométrie sont prévus : -pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises ; Pour les fluides, trois situations sont prévues en fonction du point d'ébullition et de la température d'utilisation (voir graphique). -les procédés dispersifs : source d'émission importante de fluides ou de matières solides (exemples : ponçage, peinture au pistolet, …) ; Pour les mesures de protection, deux situations sont appréciées : -Situation 1 : des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion visées ci-dessus ; Pour la durée d'exposition, trois situations sont prévues : -Supérieure à 450 heures par an ; Lorsqu'à la lecture du tableau " voie respiratoire ", la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention " éligible ", le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint. -Contact supérieur aux bras (torse ou jambes) ; Pour la durée d'exposition, trois cas sont prévus -Supérieure à 450 heures par an, Lorsqu'à la lecture du tableau " voie cutanée ", la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention " éligible ", le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint. Voie respiratoire
DURÉE D'EXPOSITION
Procédé d'utilisation
> 150h/ an
> 300h/ an
> 450h/ an
Poudre fine, formation poussières restant en suspension Ou Fluide de classe 3
dispersif
Situations 1 et 2 = > Eligible
ouvert
situation 1 = > Non éligible
situations 2 = > Eligible
Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement Ou Fluide de classe 2
dispersif
situation 1 = > Non éligible
situation 2 = > Eligible
ouvert
situation 1 = > Non éligible
situations 2 = > Eligible
Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises Ou Fluide de classe 1
dispersif
situation 1 = > Non éligible
situation 1 = > Non éligible
situation 2 = > Eligible
situation 2 = > Eligible
ouvert
situations 1et 2 = > Non éligible
situation 1 = > Non éligible
situation 2 = > Eligible Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion mentionnées plus haut. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740917
Voie cutanée
DURÉE D'EXPOSITION
> 150h/ an > 300h/ an > 450h/ an
contact supérieur aux bras (torse ou jambes) Eligible
contact des bras Non éligible
contact des mains Hors situations d'exclusion.