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Codes de loi›Code du travail›Article R1263-16

Article R1263-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 87 > 53

Code du travail
En vigueurDepuis le 21 janvier 2016
Légifrance

Texte de l'article

A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 1262-4-3, l'employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d'ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.

Décisions citant cet article

119 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1263-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

17e Chambre B

60329b6a7da3610fe0aaab7a

21 décembre 2017
CA

Avis

CADA:20160492

3 mars 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO10277

22 mars 2016
CA

Projets de loi liés

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Sénat

proposition de loi portant simplification du code du travail

en_cours7 février 2007
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L 711-12 du code du travail

adopte29 septembre 1993

Doctrine & commentaires

2 articles
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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Chambre commerciale

631c2b50bd7923fcb00afb6d

7 septembre 2022
CA

Avis

CADA:20164926

19 janvier 2017
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1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.