Reprise des installations en fin de concession 37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.
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Décisions mentionnant Article 37 — à vérifier avec chaque décision.