Article 1307-3 · Code civil — CodexAI
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1307-3
Article 1307-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 03 > 12
Code civil
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2016
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Texte de l'article
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
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