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Codes de loi›Code civil›Article 1147

Article 1147

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 04 > 10

Code civil
En vigueurDepuis le 1 octobre 2016
Légifrance

Texte de l'article

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 21 mars 1804→ 1 octobre 2016
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En vigueurDepuis le 1 octobre 2016

Décisions citant cet article

49 869 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1147 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00007

4 janvier 2023
CC

comm

613723dfcd5801467740f4b0

25 juin 2002
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2016:C110615

14 décembre 2016
CC

Projets de loi liés

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AN

Modifier l’article 2236 du code civil

en_cours18 novembre 2025
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en_cours27 octobre 1993
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Doctrine & commentaires

4 articles
Isidore

Les applications de l’article 1147 du Code civil de 1804 à 2004

1 janvier 2004

À l’heure du bicentenaire du Code civil français, l’étude de l’article 1147 présente un intérêt particulier. Elle laisse apercevoir que le passage du temps n’a pas, comme dans certains cas, conduit à son vieillissement, mais au contraire à l’enrichissement du sens et de la portée de ce texte. Son application inspirée par la conciliation des exigences juridiques et la satisfaction des besoins de la pratique contractuelle est très innovatrice et très riche d’enseignements. Car l’article 1147 s’impose comme fondement de plusieurs nouvelles classifications des obligations contractuelles. Il a permis de combler les lacunes juridiques relatives à l’étendue des obligations contractuelles et à la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur défaillant. De nature expansionniste, cette application de l’article 1147 risque malheureusement d’affaiblir la portée des autres dispositions du Code civil applicables au contrat ou de fragiliser leur cohérence.

Isidore

Les problèmes administratifs de la privatisation en Bulgarie

1 janvier 1994

Vodenitcharov Alexandre. Les problèmes administratifs de la privatisation en Bulgarie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°4, Octobre-décembre 1994. pp. 1141-1147.

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civ1

ECLI:FR:CCASS:2021:C100165

17 février 2021
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C100226

3 mars 2011
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proposition de loi tendant à compléter l'article 832 du Code civil

en_cours16 novembre 1977
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proposition de loi modifiant l'article 968 du Code civil interdisant les testaments conjonctifs

en_cours21 mai 1986
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proposition de loi modifiant l'article 968 du Code civil interdisant les testaments conjonctifs

en_cours19 mars 1981
Isidore

L'accélération du mouvement de codification en Fédération de Russie

1 janvier 2002

Skoda Diane. L'accélération du mouvement de codification en Fédération de Russie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°4, Octobre-décembre 2002. pp. 1137-1147.

HAL

Vers la reconnaissance du défaut d'information comme chef de préjudice autonome ?

Caroline Lantero15 novembre 2010

Cour de cassation, 1 re Civ., 3 juin 2010, M. Seurt c/ Piechaud, n°09-13.591 Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait "vu" son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendezvous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ; Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ; En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties