Texte de l'article
I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes : - niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ; II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité : - les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;