Texte de l'article
1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation. 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique. L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "Objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : "Objet du contrôle". Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977). 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977). 1.4. Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - présence de la preuve de dépôt de la déclaration ; - présence des prescriptions générales ; - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; - vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ; - vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V du code de l'environnement (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977). 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977). 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977). 1.8. (*) Non concerné 2. Implantation - aménagement 2.1. Règles d'implantation 2.1.1. Stockage L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Cette distance n'est pas exigée si l'installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur de 3 mètres ou s'élevant jusqu'à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres) et ayant une disposition telle que la distance horizontale de contournement soit d'au moins 5 mètres. - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). L'installation ne doit pas être inondable et ne doit pas renfermer de canalisation d'eau ou de vapeur d'eau. Les locaux de stockage doivent être séparés des locaux de manipulation et d'emploi. Les récipients ou réservoir doivent satisfaire les prescriptions prévues au point 4.10. 2.1.2. Emploi et manipulation Les substances visées doivent être utilisées ou manipulées dans un local ou une enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions des points 2.4, 2.6 et 6.2 et à une distance d'au moins 30 mètres des limites de propriété. Si cette dernière condition n'est pas respectée, la ventilation mécanique contrôlée du local ou de l'enceinte doit être équipée d'une installation de traitement des gaz, appropriée aux risques associés aux situations accidentelles. Cette installation sera mise en service dès la survenue d'une situation accidentelle. Le point de rejet extérieur de l'extraction sera situé à au moins 10 mètres des limites de propriété. Dans le cas particulier de produits stockés dans des circuits fermés, utilisés dans des appareils clos, sans émission possible de gaz à l'atmosphère, un confinement dans un local ou une enceinte n'est pas requise. 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. - absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.4. Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ; - présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.5. Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle doit être desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades doit être équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. - présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique. 2.7. Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, charpente) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des locaux de stockage ou de manipulation des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7. - présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.10. Cuvettes de rétention Le stockage des substances ou préparations liquides réagissant violemment au contact de l'eau doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. - présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ; - présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.11. Aménagement et organisation des stockages Les substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau doivent être stockées dans des récipients hermétiquement fermés et adaptés aux caractéristiques du produit (en particulier au risque de corrosion sur les métaux). Les récipients stockant les substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau doivent être stockés dans un local non inondable conçu afin de protéger les récipients de l'humidité, de toute source d'ignition ou de chaleur et d'intempéries. Le local doit être séparé de tout lieu de stockage ou de manipulation de produit ou substance combustible ou inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 mètre. Le local de stockage ne doit pas contenir de canalisation d'eau ou de vapeur. Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre d'au moins un mètre doit séparer le stockage des substances ou des préparations du plafond. L'ouverture des récipients est interdite dans le dépôt. Toute utilisation des produits ou réparation des récipients doit s'effectuer en dehors des locaux de stockage. Afin d'éviter toute entrée d'eau accidentelle dans les récipients (fûts ou conteneurs), ceux-ci doivent être disposés de façon à ce que la partie contenante soit surélevée d'au moins 10 centimètres par rapport au niveau du sol adjacent. - respect des conditions de stockage des récipients (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - absence d'eau et de canalisation d'eau ou de vapeur dans le local de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.12. Stockage d'autre produit Les locaux de stockage des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau ne doivent pas contenir de substance, de préparation ou de matériaux combustibles et /ou incompatibles avec les produits stockés. 2.13. Prévention du risque explosion Les locaux abritant l'installation doivent comporter des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, toiture légère, etc.). 3. Exploitation - entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En particulier, les réservoirs devront faire l'objet d'examens périodiques. L'examen extérieur des parois latérales et du fond des réservoirs doit être effectué régulièrement sans que l'intervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mois. Le bon état de l'intérieur du réservoir doit également être contrôlé par une méthode adaptée. Les précautions utiles (ventilation, contrôle de l'absence de gaz toxiques ou inflammables, équipement du personnel qualifié pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques...) seront mises en œuvre. Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion, on doit procéder à la vidange complète du réservoir, après avoir pris les précautions nécessaires, afin d'en déceler les causes et y remédier. Un contrôle des impuretés éventuelles pouvant être présentes doit régulièrement être effectué. Les lavages des réservoirs réalisés avec de l'eau ou de produits à base d'eau pouvant précéder les vérifications périodiques doivent faire l'objet d'une procédure écrite. Ces lavages doivent être précédés d'un lavage minutieux avec un solvant approprié, l'eau n'étant autorisée que dans la dernière phase de lavage. Le bon état des charpentes métalliques supportant les réservoirs, si tel est le cas, doit également faire l'objet de vérifications. Les dates des vérifications effectuées et leurs résultats seront consignés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Les opérations de vidange et de remplissage des réservoirs doivent être effectuées de manière à éviter toute possibilité d'épanchement de liquides ou de mélanges de liquides incompatibles. Elles s'effectuent sous la conduite d'une personne dûment habilitée à cet effet, pendant les opérations de transfert. La vidange en service normal se fait soit par un robinet placé à la partie inférieure du réservoir et muni d'un tampon de sécurité guidé à l'intérieur du réservoir, soit par un siphonnage avec dispositif à poste fixe permettant l'amorçage facile du siphon muni à son extrémité d'un robinet d'arrêt facile à manœuvrer ou tout autre dispositif susceptible de satisfaire à l'objectif de prévention de débordement. Suivant les cas, un dispositif doit permettre de manœuvrer à distance le tampon de sécurité ou bien un dispositif antisiphon, commandé à distance, mis en place sur la canalisation pour être utilisé en cas d'accident ou d'incident au robinet d'arrêt pendant les opérations de vidange. L'alimentation des réservoirs s'effectue au moyen de canalisations en matériaux résistant à l'action chimique du liquide ; le bon état des canalisations doit être vérifié périodiquement. Toute possibilité de débordement de réservoirs, de fûts métalliques ou containers en cours de remplissage est évitée soit en apposant un dispositif de trop-plein assurant de façon visible l'écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit en apposant un dispositif commandant simultanément l'arrêt de l'alimentation et le fonctionnement d'un avertisseur à la fois sonore et lumineux. Les évents, les trous de respiration et, en général, tous mécanismes pour évacuer l'air du réservoir au moment du remplissage ou pour faire pénétrer l'air au moment de la vidange doivent avoir un débit suffisant pour qu'il n'en résulte jamais de surpressions ou de dépressions anormales à l'intérieur. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. - présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. - présentation des fiches de données de sécurité ; - présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. 3.4. Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. L'utilisation de l'eau dans les locaux de stockage doit faire l'objet d'une procédure écrite. 3.5. Registre entrée/sortie L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. - présentation du registre tenu à jour. 3.6. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail. 4. Risques 4.1. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. - présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.2. Moyens de secours contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. L'utilisation d'eau et de tout agent d'extinction à base d'eau doit faire l'objet d'une procédure écrite ; - présence et implantation d'au moins d'un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.3. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. - présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ; - présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. 4.4. Matériel électrique de sécurité Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. - affichage de l'interdiction. 4.6. "Permis d'intervention" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3 Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention", et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent, notamment, indiquer : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ; - présence et affichage de chacune des consignes. 4.8. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - présentation des consignes. 4.9. Détection de gaz Les locaux de stockage des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau doivent être équipés de détecteurs d'hydrogène. - présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.10. Stockage et manipulation Le récipient de stockage, ses accessoires et équipements tels que brides, pieds de bac doivent être compatibles avec le produit à stocker. Si les réservoirs sont installés en surélévation, ils seront placés sur des bâtis ou supports construits dans les règles de l'art et offrant toutes garanties de résistance mécanique ; ils sont maintenus à l'abri de toute corrosion. Concernant la circulation au sein de l'entrepôt, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le heurt d'un véhicule puisse nuire à la solidité de l'ensemble. En conséquence, les voies de circulation sont disposées de telle sorte qu'un intervalle avec bornes de protection surélevées d'au moins 50 centimètres existe entre le soutènement des réservoirs et les véhicules. Les réservoirs situés en surélévation sont installés de manière telle qu'on puisse facilement circuler et déceler tout suintement ou fuite et y remédier. 4.11. Mise en service Lors de la première mise en service de l'installation d'emploi et ensuite, lors de toute modification ou réparation de cette installation, un contrôle d'étanchéité sera réalisé par une personne ou une entreprise compétente désignée par l'exploitant. Cette vérification doit faire l'objet d'un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 5. Eau 5.1. Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 5.2. Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. 5.3. Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. - présence d'un réseau de collecte de type séparatif. 5.4. Mesure des volumes rejetés La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 5.5. Valeurs limites de rejet Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain : Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. 5.6. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine, est interdit. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 5.8. Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 5.9. (*) Non concerné 6. Air - Odeurs 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère L'installation doit disposer de dispositifs permettant de collecter