Article R8294-5 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
›
Livre II : Lutte contre le travail illégal
›
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
›
Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
›
R8294-5
Article R8294-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 09 > 55
Code du travail
En vigueur
Depuis le 24 février 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
Articles cités dans le texte
Article L8271-1
Précédent
Article R8294-4
Suivant
Article R8294-6
← Retour au Code du travail