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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 4210-2.B Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par : " Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; " Opération " : toute action de fabrication, chargement, encartouchage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique menée sur des produits explosifs. 1. Dispositions générales 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans, schémas et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique (*) Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les éléments mentionnés à l'article R. 512-47 du code de l'environnement. 1.4. Dossier " installation classée " L'exploitant tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration indiquant l'ensemble des sites d'intervention de l'installation ; Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état réalisées en application des exigences du point 9. 2. Implantation - aménagement L'installation est implantée et maintenue en respectant une distance telle que les personnes non directement affectées à la fabrication et à la mise en place, dans les trous de mines, des explosifs fabriqués ne puissent être mises en danger en cas d'explosion liée à l'activité de fabrication d'explosifs sur site. A cet effet, les périmètres d'isolement suivants sont respectés : 1. Si la quantité d'explosif susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure ou égale à 50 kg, seules sont autorisées dans un périmètre de 30 m projeté horizontalement autour de l'installation, les personnes affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine. Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut excéder cinq. Dans un périmètre de 80 m projeté horizontalement autour de l'installation, outre les personnes susmentionnées, sont autorisées celles nécessaires aux opérations de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage, de préparation et de chargement d'un autre tir de mines. Dans ce dernier périmètre, le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, autoriser, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'isolement, d'autres opérations que celles prévues ci-dessus. 2. Si la quantité d'explosif susceptible d'être présente est supérieure à 50 kg, les périmètres susmentionnés sont portés respectivement à 40 m et 100 m. Une signalisation interdisant l'accès dans les périmètres précités aux personnes non autorisées est maintenue en place en limite de ceux-ci pendant toute la période de fabrication de l'explosif. 2.1.2. Voies de circulation Les voies de circulation et d'accès aux installations ou lieu d'utilisation sont clairement définies et délimitées. Elles sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée, exempte d'obstacles. Les bâtiments sont clairement signalés et la signalétique mise en place sur le site évite toute confusion et toute manœuvre non prévue par un véhicule contenant des explosifs. 2.2. Intégration dans le paysage (*) L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. 2.6. Ventilation (*) Les éléments métalliques de l'installation sont reliés de façon équipotentielle et l'installation respecte les dispositions prévues au point 9.2.2 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). 2.9. Rétention des aires et locaux de travail (*) Par temps d'orage, l'installation est mise hors exploitation et éloignée de la zone de tir et des trous de mines chargés d'une distance minimale correspondant au périmètre d'évacuation prévu par l'exploitant ou le responsable du site où intervient l'installation pour la mise en œuvre du tir. Les périmètres mentionnés au point 2.1.1 sont évacués. 2.13. Précautions contre l'électricité statique Lors de la manipulation de produits explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, celle-ci est organisée afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former. 3. Exploitation - entretien L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou présents dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères au fonctionnement de l'installation et au chargement des trous de mines n'ont pas l'accès libre dans les périmètres d'isolement mentionnés au point 2.1.1. 3.3. Connaissance des produits - étiquetage L'exploitant garde à sa disposition et à celle du personnel les documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie). 3.4. Propreté Les voies de circulation et aires de stationnement sont maintenues propres et régulièrement nettoyées notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois. 3.5. Etat des stocks de produits dangereux (*) Des consignes précisent : Par ailleurs, sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes d'exploitation et de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions des annexes du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - les interdictions imposées en application de la présente annexe, notamment l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans l'installation ou à proximité et en particulier des articles de fumeur ou similaire ; Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an. 3.9. Conditions d'exploitation Toutes les précautions sont prises lors des opérations pour éviter le contact entre deux produits chimiquement incompatibles. Ces risques sont identifiés, analysés et les mesures de prévention adéquates sont définies dans le dossier prévu au point 1.4. 3.9.2. Conditions préalables à la mise en œuvre L'exploitant de l'installation élabore un schéma d'implantation qui représente sur un plan les zones d'effets propres à l'installation dans le site considéré ainsi que les périmètres d'isolement mentionnés au point 2.1.1. L'enveloppe des zones d'effets (périmètre maximal d'intervention de l'installation sur le site) est également représentée sur ce schéma et mise à jour autant que de besoin. L'exploitant de l'installation s'assure que le responsable du site où l'installation intervient a étudié, à partir du schéma d'implantation, l'organisation particulière à mettre en œuvre sur le site d'intervention afin que les périmètres d'isolement à respecter autour de l'installation et les circulations des engins de chantier et des équipements semi-fixes (concasseurs) soient compatibles dans les meilleures conditions de sécurité et d'ergonomie possibles. 3.9.3. Mise en œuvre Afin de préserver l'intégrité des accessoires de tir, l'installation est toujours positionnée à l'opposé du front de taille par rapport aux trous de mines, le plus loin possible. L'installation, et plus généralement, aucun véhicule et aucun engin n'est autorisé à circuler entre les trous de mines en cours de chargement et le front de taille. En cas de rangées multiples de trous de mines, si la configuration de l'installation ne permet pas de se positionner à l'arrière de tous les trous, le processus de chargement s'effectue rangée après rangée, en commençant par la plus proche du front de taille. 3.9.4. Fin de production Les produits explosifs, ou servant à la fabrication de tels produits, ainsi que les résidus provenant de la fabrication extraits de l'installation, sont introduits dans les forages de telle façon qu'aucun reliquat d'explosif ne soit présent dans l'installation en fin de chargement. 3.9.5. Entretien - réparation Dans le cas d'un problème sur l'installation (défaillance matérielle…) nécessitant une intervention sur le site d'exploitation où elle est utilisée, cette intervention fait l'objet d'une étude visant à s'assurer qu'elle sera menée en toute sécurité (adaptation des matériels, moyens de prévention spécifiques, instructions d'intervention, etc.) et qu'elle fera l'objet, le cas échéant, d'un permis de feu. 3.9.6. Formation des opérateurs Les personnels affectés aux opérations de fabrication des explosifs sont formés et autorisés à procéder à ces opérations par l'exploitant conformément au code du travail. 4. Risques Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 4.3. Localisation des risques (*) Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 5.3. Réseau de collecte (*) L'installation n'est à l'origine d'aucun rejet aqueux à l'exception des eaux de lavage de l'installation. Ces eaux peuvent être introduites dans les trous de mines dans la limite de 1 m3/j maximum, le surplus devant être traité en tant que déchet dans les conditions du point 7. 5.5. Valeurs limites de rejet (*) Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. 5.8. Epandage L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit. 5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée (*) L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter les envols de poussières, de débris et de matières diverses dans l'atmosphère. 7. Déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : a) La préparation en vue de la réutilisation ; 7.2. Contrôles des circuits L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement. 7.3. Stockage des déchets Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…). 7.4. Déchets non dangereux Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. 7.5. Déchets dangereux Les déchets dangereux, à l'exclusion des déchets d'explosifs intransportables pour des raisons de sécurité des travailleurs qui sont issus des opérations menées sur le site, sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement et à prévenir le risque d'explosion. 7.6. Brûlage Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit à l'exception des cas prévus au point 7.5 ci-dessus. 7.7. Reliquats de fabrication Aucun reliquat ou rebut de fabrication n'est présent au niveau de l'installation en fin de fabrication. Les reliquats ou rebuts éventuels sont recyclés avec les explosifs fabriqués sur le site d'intervention à la fin de la journée de production. 8. Bruit et vibrations Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 8.2. Véhicules - engins de chantier (*) Toute opération engendrant des vibrations pouvant nuire au voisinage est interdite. 8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 9. Remise en état en fin d'exploitation Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :