Article 1180-8 · Code de procédure civile — CodexAI
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1180-8
Article 1180-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 10 > 51
Code de procédure civile
En vigueur
Depuis le 26 février 2016
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Texte de l'article
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.
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