Texte de l'article
I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :
- conduite ; - chaîne cinématique ; - freinage ; - tension du câble ; - ligne de sécurité ; - le cas échéant, portes de cabines ; - le cas échéant, pour les téléphériques munis d'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement. Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ; c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf.