Texte de l'article
En application des dispositions du 3° de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne qui justifie de la formation préalable, excepté dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article R. 1422-13, et de l'expérience professionnelle requises par ces articles.