Article L956-4 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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L956-4
Article L956-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 34 > 87
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2016
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Texte de l'article
Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Articles cités dans le texte
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