Texte de l'article
I. ― Le NIR est recueilli par des enquêteurs auprès des personnes participant à l'étude qui y consentent, après avoir reçu, de l'Agence nationale de santé publique ou sous sa responsabilité, une information suffisante sur les conditions d'utilisation et de conservation de cette donnée. Pour les personnes ayant la qualité d'ayant droit de l'assuré, le NIR de l'assuré est communiqué dans les mêmes conditions.