Texte de l'article
Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître et à l'exception des données mentionnées au g du 1° de l'article 2, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de leur organisme d'assurance maladie.