Texte de l'article
I. - Seuls les agents de l'Agence nationale de santé publique, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux 1° d, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.