Texte de l'article
Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession : 1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ; 3° Fait procéder aux formalités de publicité.