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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Section 1 : L'octroi de la concession›Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés›R521-44

Article R521-44

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 48 > 45

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 mai 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-128 du code de l'environnement. Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.

Articles cités dans le texte

Article L521-6Article R214-122
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