Texte de l'article
Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en application des I et III de l'article LO 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article sur support informatique. Après réception, l'autorité compétente les met à disposition sur support papier ou sur support informatique, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.