Les demandes en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article 42-1 — à vérifier avec chaque décision.